Code de commerce

Article L470-4-1

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 10 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transaction pour délits sans peine d'emprisonnement et contraventions

Résumé. L'autorité de la concurrence peut proposer une transaction, après accord du procureur, pour les délits sans peine d'emprisonnement ou contraventions, interrompant la prescription et éteignant l'action publique si les obligations sont remplies.
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 11 mars 2017

Transféré parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au vendredi 10 mars 2017

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de transaction à toutes les contraventions prévues dans le livre, alors que la version précédente ne mentionnait que les délits sans peine d'emprisonnement.

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 1 septembre 2005

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.