Code de commerce

Article R227-2

Article R227-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux sociétés par actions simplifiées

Résumé Les sociétés par actions simplifiées doivent suivre certaines règles quand elles font des offres de financement participatif.

Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 2

Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.