Code de commerce

Article R226-1

Article R226-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux sociétés en commandite par actions

Résumé Les sociétés en commandite par actions suivent les règles des autres types de sociétés, sauf si elles ne peuvent pas.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34, R. 225-35 à R. 225-47, R. 225-49 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.


Historique des versions

Version 5

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34 , R. 225-35 à R. 225-47, R. 225-49 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34 , R. 225-35 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 novembre 2019

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34 et R. 225-35 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34-1 et R. 225-35 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.