Article R226-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions réglementaires aux conventions des sociétés en commandite par actions
Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
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