Code de commerce

Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes

Article R225-166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision de l'assemblée générale en cas de perte de capitaux propres

Résumé Si une société anonyme perd beaucoup d'argent et que ses fonds propres tombent en dessous de la moitié de son capital, la décision de l'assemblée générale doit être enregistrée et publiée.

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

Article R225-166-1

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Seuil de réduction de capital social pour les sociétés anonymes

Résumé Le seuil pour réduire le capital d'une société anonyme dépend de son bilan ou du montant minimum de capital requis pour sa forme juridique, en prenant la valeur la plus élevée entre les deux.

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :

a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;

b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.