Code de commerce

Article R225-166

Article R225-166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision de l'assemblée générale en cas de perte de capitaux propres

Résumé Si une société anonyme perd beaucoup d'argent et que ses fonds propres tombent en dessous de la moitié de son capital, la décision de l'assemblée générale doit être enregistrée et publiée.

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.


Historique des versions

Version 2

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

En outre, elle est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.