Code de commerce

Article R123-9

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 4 mars 2010 au 31 décembre 2016

Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-210 du 1er mars 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute la transmission aux autorités habilitées à délivrer les autorisations et précise que le dossier doit être complet conformément à l'article R. 123-7.

Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet conformément aux dispositions de l'article R. 123-7, transmet le jour même aux organismes destinataires, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 3 mars 2010

Le centre de formalités des entreprises compétent, saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.