Code de commerce

Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection

Abrogée16 mai 2001
Abrogé16 mai 2001

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et inspections des administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires doivent répondre aux inspections du ministère public et fournir toutes les infos demandées, sans pouvoir garder le secret.
Les administrateurs judiciaires, y compris ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2, sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2001

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection
Article L811-11