Code de commerce

Article L824-15

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2023

I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

Lorsque l'une de ces autorités le demande, le rapporteur général peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux actes d'enquête.

II.-Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités des Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Il peut, sous les mêmes réserve et condition, diligenter des actes d'enquête qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent II.

Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La modification clarifie que les actes d'enquête diligentés pour les autorités non-UE sont ceux déterminés par le rapporteur général, et corrige une référence incorrecte à l'alinéa précédent.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44