Code de commerce

Article L752-27

Créé le 22 novembre 2012 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'Autorité de la concurrence dans les territoires d'outre-mer

Résumé. L'Autorité de la concurrence peut intervenir dans les territoires d'outre-mer si une entreprise a une position dominante et pratique des prix ou marges trop élevés.

I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de détail, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné.

L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.

II.-Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, un rapport est notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

L'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.

Dans le cadre des procédures définies aux I et II du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 37 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de constatation d'une position dominante en supprimant la nécessité de prouver une concentration excessive et une atteinte à la concurrence effective, se concentrant uniquement sur les prix ou marges élevés.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 39

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de constatation d'une position dominante et renforce les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence, notamment en augmentant le délai pour modifier des accords ou céder des actifs.

En vigueur du samedi 17 mai 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-487 du 15 mai 2014art. 3

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les îles Wallis et Futuna parmi les collectivités d'outre-mer concernées par les mesures de contrôle des positions dominantes en matière de commerce de détail.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au vendredi 16 mai 2014

Créé parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 10