Code de commerce

Article L752-26

Créé le 15 novembre 2008 · En vigueur du 22 novembre 2012 au 27 mai 2021

En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.

Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-649 du 26 mai 2021art. 2

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 10

Déplacé le jeudi 22 novembre 2012

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de la concurrence peut exiger la cession d'actifs plutôt que de surfaces pour rétablir une concurrence effective.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au mercredi 21 novembre 2012

En résumé. Le texte remplace le 'Conseil de la concurrence' par l'Autorité de la concurrence, sans modifier les pouvoirs d'injonction et de sanction.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au lundi 24 novembre 2008

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102