Abrogé1 juillet 2022
Créé le 9 juin 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.