Code de commerce

Article L720-10

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 2 avril 2006 au 8 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exploitation commerciale : délais et recours

Résumé. La commission départementale doit décider en 4 mois (2 mois pour les zones franches) d’une demande d’autorisation d’un magasin ; si elle ne décide pas, l’autorisation est accordée ; il existe un recours de 2 mois vers la commission nationale, et le permis de construire ne peut être délivré tant que le recours n’est pas terminé.
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 juin 2006

Abrogé parOrdonnance n°2006-673 du 8 juin 2006art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au jeudi 8 juin 2006

En résumé. La nouvelle version introduit des délais réduits pour les projets situés dans les zones franches urbaines et précise que l'autorisation est réputée accordée après un délai de quatre mois, même en cas d'exception.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 1 avril 2006