Code de commerce

Article L713-3

Abrogé17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 16 avril 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut représenter et voter dans les chambres de commerce

Résumé. Pour être représentant, il faut diriger l’entreprise; pour voter, il faut être citoyen de l’UE, sans condamnations, et respecter les règles électorales.
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2004

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 16 avril 2004

En résumé. Les modifications clarifient les conditions d'éligibilité des représentants et des électeurs, en précisant les fonctions concernées et en détaillant les conditions de vote.

I. - Les représentants mentionnés aux articles

L. 713-1

et

L. 713-2

doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'

article L. 713-1

et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote : 1° Remplirles conditions fixées à l'

article L. 2 du code électoral

, à l'exceptionde la nationalité ;

2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles

L. 5

et

L. 6

du code électoral etpar l'

article L. 625-8

du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2003

Les représentants mentionnés aux articles

L. 713-1

et

L. 713-2

doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'

article L. 713-1

et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'

article L. 2 du code électoral

et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles

L. 5

et

L. 6

du même code ou par l'

article L. 625-8

ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.