Code de commerce

Article L713-2

Abrogé17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 16 avril 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des entreprises dans les chambres de commerce selon leur taille

Résumé. Les entreprises doivent nommer un ou plusieurs représentants supplémentaires dans la chambre de commerce, en fonction du nombre de salariés qu'elles emploient.
I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
III. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2004

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 16 avril 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent un représentant unique par délibération expresse, contrairement à la version précédente qui imputait le nombre d'associés sur les électeurs possibles.

I. - Au titre de leur siège social et de

article L. 713-1

disposent :

1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de

2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription

3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription

5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription

II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et

article L. 713-1

dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1°

III. - Les sociétésen nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en applicationdu I ci-dessus.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2003

I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'

article L. 713-1

disposent :

1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;

2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.

II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'

article L. 713-1

dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

III. - Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions de l'

article L. 713-1

et de celles du présent article.