Code de commerce

Article L712-6

Article L712-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des commissaires aux comptes dans les établissements publics du réseau

Résumé Chaque établissement public doit nommer un commissaire aux comptes (et parfois un suppléant) pour contrôler ses comptes et publier ses bilans chaque année.
Mots-clés : comptabilité gouvernance réglementation chambres de commerce

Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale ou, en Corse, par le conseil d'administration, sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.


Historique des versions

Version 6

Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale ou, en Corse, par le conseil d'administration, sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 juillet 2010

Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.