Code de commerce

Article L712-2

Article L712-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'objectifs et de performance des chambres de commerce et d'industrie

Résumé L'État et les chambres de commerce signent un accord pour définir leurs missions et comment elles seront financées.

Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions.


Historique des versions

Version 3

Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 juillet 2010

Il est pourvu aux dépenses ordinaires du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.