Code de commerce

Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce

Abrogé2 août 2014
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Créé le 2 avril 2014 · Abrogé le 2 août 2014

Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail (Obligation d'information en l'absence de repreneur), le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 (Obligations de l'employeur en cas de fermeture d'établissement) à L. 1233-57-16 (Rôle du comité social et économique dans la recherche d'un repreneur), L. 1233-57-19 (Consultation du comité social et économique pour une offre de reprise) et L. 1233-57-20 (Obligation d'information en l'absence de repreneur) du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.

Abrogé depuis le samedi 2 août 2014

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au vendredi 1 août 2014

Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce
Article L771-1