Code de commerce

Article L713-3

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce

Résumé. Pour être élu dans une chambre de commerce, il faut diriger une entreprise ou ne pas avoir de casier judiciaire.

I.-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 (Élections et mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie) et L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce) doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 (Élections et mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie) et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote :

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral (Conditions pour être électeur en France), à l'exception de la nationalité ;

2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral (Interdiction de vote et inscription électorale) ;

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 7

En résumé. La condition de nationalité européenne a été supprimée pour les électeurs, élargissant ainsi l'accès au vote.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 71

En résumé. La nouvelle version remplace la condition d'incapacité d'exercer une activité commerciale par une interdiction spécifique d'exercer des fonctions commerciales ou industrielles, alignant ainsi les conditions avec celles prévues par le code pénal.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 5 août 2008

En résumé. Les conditions d'éligibilité pour voter ont été simplifiées en supprimant une condition spécifique liée à la faillite personnelle et aux mesures d'interdiction, tout en étendant la période de sanction à quinze ans.