En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 juillet 2010
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Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce
I.-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 (Élections et mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie) et L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce) doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 (Élections et mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie) et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral (Conditions pour être électeur en France), à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral (Interdiction de vote et inscription électorale) ;
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.