Code de commerce

Article L712-11

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En vigueur depuis le 25 juillet 2010 · Dernière version le 16 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code du travail aux chambres de commerce

Résumé. Les règles du code du travail s'appliquent aux employés des chambres de commerce, avec quelques exceptions pour les agents publics.

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance nationale représentative du personnel.

Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 (Rôle de CCI France dans le réseau des chambres de commerce) sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail (Conditions de validité d'un accord d'entreprise).

Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.

La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 (Critères de représentativité syndicale dans une entreprise) à L. 2122-3 (Répartition des voix pour les listes communes de syndicats) dudit code, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d'industrie de région.

Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article L. 2314-10 du même code (Conditions pour organiser des élections partielles au comité social et économique).

Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.

Effets de cet article

cite

cite  deuxième partie du code du travailcite  livre Ier de la deuxième partie du code du travail

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 février 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)Loi n°2022-172 du 14 février 2022art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions s'appliquent aux personnels employés directement par les chambres de commerce et d'industrie, et ajoute une consultation de l'instance nationale représentative du personnel pour le décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 15 février 2022

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (M)

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles d'application du code du travail aux personnels des chambres de commerce, en supprimant les détails spécifiques sur la représentativité syndicale et en se concentrant sur l'applicabilité générale des dispositions.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au jeudi 23 mai 2019

Créé parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 6