Code de commerce

Article L640-3-1

Article L640-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Résumé Quand le président du tribunal sait qu'une entreprise doit être liquidée, il doit avertir le procureur et ne peut pas participer au jugement s'il demande l'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.