Code de commerce

Article L642-5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de choix d'une offre de cession en liquidation judiciaire

Résumé. Lors d'une liquidation judiciaire, le tribunal choisit l'offre de cession qui protège le plus les emplois et paie les créanciers, en suivant des règles strictes pour les licenciements.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 56

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux instances représentatives du personnel en remplaçant le comité d'entreprise et les délégués du personnel par le comité social et économique, conformément aux réformes récentes du droit du travail.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économiqueet les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural et

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social etéconomique est renduau plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014art. 20

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code du travail pour les rapports d'experts et précise les instances de coordination.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural et

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 71

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de mise en œuvre des licenciements pour motif économique et supprime les exceptions à la procédure prévue par l'article L. 1233-58 du code du travail.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural et

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I del'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entrepriseet, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avantl'audience du tribunal qui statue surle plan. L'absencede remise du rapport de l'expert mentionnéaux articles L. 1233-34,L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8du codedu travail ne peut avoir pour effet de reporterce délai. Le plan précise notamment leslicenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugementsur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de consultation des représentants du personnel et de l'autorité administrative en cas de licenciements pour motif économique prévus dans le plan de cession, en se référant directement aux articles L. 1233-58, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural et

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévueà l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l'exceptiondu du I et des trois premiers alinéas du II de cetarticle . Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que la procédure doit être ouverte au bénéfice d'un débiteur, alors que la version précédente mentionnait des personnes physiques ou morales.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteurdont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural et

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 10 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les droits de préemption s'appliquent au code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente mentionnait seulement le code rural.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 112

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que les droits de préemption du code rural ou de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux biens inclus dans le plan de cession, et introduit des règles spécifiques pour les licenciements concernant des salariés protégés.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions

Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il

article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'

article L. 321-8 du même code

. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'

article L. 321-9 du code du travail

et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'

article L. 321-8 du même code

. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.