Code de commerce

Article L621-22

Article L621-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission et pouvoirs de l'administrateur judiciaire

Résumé Le tribunal décide ce que l'administrateur doit faire : surveiller, aider ou gérer l'entreprise, et il peut changer sa mission si besoin.
Mots-clés : Administration judiciaire Gestion d'entreprise Procédure collective

I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :

1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;

2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;

3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.

IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.

V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :

1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;

2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;

3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.

IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.

V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.