Code de commerce

Article L642-3

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 11 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de rachat dans une liquidation judiciaire

Résumé. L'article interdit aux dirigeants et proches d'une entreprise en liquidation judiciaire de racheter ses biens, sauf dérogation pour les exploitations agricoles.

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que le débiteur est exclu de la cession au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, et non plus seulement en tant que tel, et étend l'exception des contrôleurs à tous les cas d'autorisation par le tribunal.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 10 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 111

En résumé. Le texte précise désormais que les biens concernés sont ceux compris dans la cession, plutôt que ceux dépendant de la liquidation.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009