Code de commerce

Article L621-2

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En vigueur du 1 janvier 2006 au 13 mai 2022, puis depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux et extension des procédures de sauvegarde

Résumé. L'article explique quels tribunaux sont compétents pour les procédures de sauvegarde des entreprises, et comment ces procédures peuvent être étendues à d'autres personnes ou patrimoines en cas de confusion ou de fraude.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 (Comptabilité autonome pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée) ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L526-6cite  Code de commerceart. L526-13

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2022

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux 'entrepreneurs individuels à responsabilité limitée' pour les cas de réunion de patrimoines, élargissant ainsi la portée de cette disposition.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', sans changement des autres dispositions.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 7

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de manquement grave du débiteur en supprimant la référence aux règles du deuxième alinéa de l'article L. 526-6.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le débiteur de demander l'extension de la procédure et précise les conditions dans lesquelles le tribunal statue en chambre du conseil pour les professions libérales.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-346 du 12 mars 2012art. 1

En résumé. Un alinéa a été ajouté pour préciser que le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires utiles à l'égard des biens du défendeur, sur demande ou d'office.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au mardi 13 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour étendre la procédure à d'autres patrimoines du débiteur, notamment en cas de manquement grave ou de fraude.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 10 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, tandis que la version précédente mentionnait spécifiquement les commerçants ou ceux immatriculés au répertoire des métiers. De plus, la nouvelle version ajoute la possibilité pour l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public de demander l'extension de la procédure.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de compétence des tribunaux et supprime les dispositions spécifiques sur l'ouverture de la procédure par un créancier ou par le tribunal lui-même.