Code de commerce

Article L621-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sauvegarde

Résumé. Le tribunal décide d'ouvrir une procédure de sauvegarde pour une entreprise en difficulté après avoir écouté le débiteur et d'autres parties concernées, et peut nommer un juge pour enquêter sur la situation.

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2 (Accès aux informations pour le juge-commissaire). Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 (Confidentialité dans les procédures de conciliation).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 12

En résumé. Le texte met à jour la désignation des représentants du personnel en remplaçant 'comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel' par 'comité social et économique', pour refléter les changements dans la législation sur le dialogue social.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle, si la situation du débiteur ne présente pas de difficultés insurmontables, le tribunal l'invite à demander une procédure de conciliation avant de statuer sur la seule demande de sauvegarde.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 15

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le tribunal d'entendre toute personne utile avant de statuer, se concentrant uniquement sur les parties directement concernées.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 3

En résumé. La modification précise que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque l'ouverture de la procédure de sauvegarde concerne des patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 10 décembre 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de redressement judiciaire à une procédure de sauvegarde, avec des changements dans les conditions d'ouverture et les parties impliquées.