Code de commerce

Article L621-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'observation pour les entreprises en difficulté

Résumé. Un jugement ouvre une période d'observation de six mois pour une entreprise en difficulté, renouvelable une fois si nécessaire.

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que la décision de renouvellement doit être spécialement motivée, et supprime la possibilité de prolongation exceptionnelle par le procureur de la République.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La durée maximale de prolongation exceptionnelle de la période d'observation est désormais fixée à six mois (au lieu d'être déterminée par décret), tandis que les conditions pour les exploitations agricoles restent inchangées.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 19 novembre 2016

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de renouvellement et de prolongation de la période d'observation, en supprimant la référence aux accords amiables et en ajoutant des dispositions spécifiques pour les exploitations agricoles.