Code de commerce

Article L611-13

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En vigueur du 1 janvier 2006 au 13 mai 2022, puis depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions pour les mandataires ad hoc et conciliateurs

Résumé. Les mandataires ad hoc ou conciliateurs ne peuvent pas avoir été payés par le débiteur ou ses créanciers dans les deux ans précédents, sauf exceptions.

Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.

Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2022

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que l'interdiction de rémunération s'applique également aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les rémunérations perçues au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que les rémunérations perçues doivent être liées à un mandat ad hoc ou de justice dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de conciliation, alors que la version précédente mentionnait une mission de règlement amiable.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que l'existence d'une rémunération perçue par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit être appréciée en considération de tous ses patrimoines.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 10 décembre 2010