Code de commerce

Article L611-14

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des intervenants dans les procédures de conciliation

Résumé. L'article explique comment le président du tribunal fixe et arrête la rémunération des personnes qui aident une entreprise en difficulté, comme le conciliateur ou l'expert.

Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.

Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 13

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de rémunération des intervenants et ajoute des restrictions sur la manière dont cette rémunération peut être calculée.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 9

En résumé. La modification précise que les recours concernent uniquement la décision arrêtant la rémunération, et non plus toutes les décisions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009