Code de commerce

Article L470-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 15 novembre 2008 au 10 mars 2017

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 11 mars 2017

Transféré parOrdonnance n°2017-303 du 9 mars 2017art. 2

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au vendredi 10 mars 2017

En résumé. Le Conseil de la concurrence a été remplacé par l'Autorité de la concurrence dans les dispositions relatives au contrôle des concentrations entre entreprises.

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autoritéde la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant

article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au règlement (CE) n° 139/2004 concernant le contrôle des concentrations entre entreprises, qui était absent dans la version précédente.

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant

article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

En vigueur du vendredi 5 novembre 2004 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) pour l'application des articles 81 à 83, précisant ainsi les règles de concurrence applicables.

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre, d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et par le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant

article L. 450-1

disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 4 novembre 2004

En résumé. La référence à l'article L. 450-1 a été ajoutée pour préciser les dispositions applicables aux fonctionnaires désignés ou habilités dans le cadre des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne.

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant

Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'

article L. 450-1

disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre, d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.