Code de commerce

Article L236-18

Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 25 mai 2023

Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2023

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 25 mai 2023

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans le texte ('audits' devient 'auxdits') sans modifier le sens ni l'impact juridique de l'article.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003