Code de commerce

Article L225-120

Article L225-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’associations d’actionnaires dans les sociétés cotées

Résumé Les actionnaires qui possèdent au moins 5 % des droits de vote et qui sont inscrits depuis deux ans peuvent former une association pour défendre leurs intérêts, avec un seuil de vote qui diminue selon le capital de la société.
Mots-clés : actionnaires association d'actionnaires marché réglementé droit de vote capital social sociétés anonymes

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;

2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;

3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;

2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;

3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse.

II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;

2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;

3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse.

II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 000 000 F, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 5 000 000 F et jusqu'à 30 000 000 F ;

2° 3 % entre 30 000 000 F et 50 000 000 F ;

3° 2 % entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;

4° 1 % au-delà de 100 000 000 F.