Code de commerce

Article L225-108

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 21 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence et information des actionnaires

Résumé. Les dirigeants d'une société anonyme doivent fournir aux actionnaires les documents nécessaires pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire de déléguer un membre, le directeur général ou un directeur général délégué pour répondre aux questions écrites des actionnaires.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit

La nature de ces documents et les conditions de leur

A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout

La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la manière dont une réponse à une question écrite est considérée comme donnée, en spécifiant qu'elle doit figurer sur le site internet de la société.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit

La nature de ces documents et les conditions de leur

A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 10 décembre 2010

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée.