Code de commerce

Article L225-19

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'âge pour les administrateurs de sociétés anonymes

Résumé. Les administrateurs de sociétés anonymes doivent avoir une limite d'âge, sinon un tiers ne peut dépasser 70 ans.

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent peut être annulée.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 15

En résumé. Le changement principal est le remplacement du terme 'nulle' par 'peut être annulée', ce qui rend la nullité des nominations irrégulières moins automatique et plus souple.

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre

Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent peut être annulée.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une

Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

En vigueur du dimanche 21 juillet 2019 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause selon laquelle un administrateur placé en tutelle est également réputé démissionnaire d'office, tout en précisant que la nullité des nominations irrégulières ou les démissions d'office ne remettent pas en cause la validité des délibérations auxquelles a participé l'administrateur concerné.

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre

Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une

Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle. La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 20 juillet 2019

En résumé. La nouvelle version ne contient aucune modification par rapport à la version précédente, les deux textes sont identiques.

Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.