Code de commerce

Article L145-12

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du bail commercial renouvelé

Résumé. Un bail commercial renouvelé dure neuf ans, sauf si les parties s'accordent sur une durée plus longue.

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 207

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de notifier l'acceptation de renouvellement du bail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en plus de l'acte extrajudiciaire.

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 2

En résumé. Le terme 'reconduction' a été remplacé par 'prolongation' pour décrire la situation où le bail précédent est prolongé au-delà de sa date d'expiration.

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé,

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 45

En résumé. Le changement principal concerne la date d'effet du nouveau bail en cas de demande de renouvellement, passant du 'terme d'usage' à 'le premier jour du trimestre civil' suivant la demande.

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civilqui suit cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé,

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 5 août 2008

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 145-4

sont applicables au cours du bail renouvelé.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.