Article L143-11
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Interdiction des surenchères pour les ventes conformes aux formes prescrites
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Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15.
En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000
Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles L. 141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15.