Code de commerce

Article L143-10

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente d'un fonds de commerce grevé

Résumé. Un fonds de commerce avec des dettes peut être vendu en entier si la vente partielle risque de le dévaluer, après un délai pour les créanciers de s'opposer.

Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-vente, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L. 143-7.

Le tribunal ordonne la vente du fonds de commerce si la vente séparée d'un ou plusieurs de ses éléments met en péril la valeur du fonds.

Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.

Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 27

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de vente d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, notamment en ajoutant la possibilité de vente en vertu du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil et en modifiant le terme 'domicile élu' par 'domicile déclaré'. Elle introduit également une condition pour ordonner la vente du fonds si la vente séparée met en péril sa valeur.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2022