Code de commerce

Article L124-5

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 12 septembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unions de sociétés coopératives de commerçants détaillants

Résumé. Les sociétés coopératives de commerçants détaillants peuvent former des unions entre elles pour améliorer leurs conditions de travail, en suivant les mêmes règles que celles des sociétés.

Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1.

Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.

Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.

Par dérogation à l'article L. 223-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 septembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015art. 1

En résumé. La modification supprime la référence à l'article L. 225-1 et simplifie la condition minimale d'associés pour les unions sous forme de SARL.

Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre

Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur

Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne

Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions

Par dérogation à l'article L. 223-1 , le nombre des associés d'une union régie par le présent article ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au vendredi 11 septembre 2015

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 39

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi applicable pour la constitution et le fonctionnement des unions, passant du deuxième alinéa au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947. De plus, les règles concernant le nombre minimal d'associés ont été précisées et différenciées selon le type de société (anonyme ou à responsabilité limitée).

Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre

article L. 124-1

.

Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.

Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne

Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions

Par dérogation aux articles L. 223-1 etL. 225-1

, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 août 2014

Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'

article L. 124-1

.

Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.

Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.

Par dérogation à l'

article L. 225-1

, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.