Code de commerce

Article L124-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres et services des coopératives de commerçants détaillants

Résumé. Les coopératives de commerçants détaillants peuvent inclure des membres étrangers et d'autres types d'entreprises, tout en offrant des services à leurs associés.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.

Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 3

En résumé. Le texte précise désormais que les entreprises doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, remplaçant la mention précédente du répertoire des métiers.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'

article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au registre nationaldes entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les

article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'

article L. 125-1

.

Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La modification élargit l'éligibilité des commerçants étrangers pour devenir membres de coopératives de commerçants, en supprimant la restriction aux seuls États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'

article 3 bis

de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les

article L. 124-1

peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée

article L. 125-1

.

Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 26 mars 2004

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'

article 3 bis

de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.

Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'

article L. 124-1

peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'

article L. 125-1

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