Article L122-2
Abrogé depuis le 2014-01-04 par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
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