Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Créé le 21 janvier 2009
Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.