Code de commerce

Article A822-31

Créé le 21 janvier 2009

Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)