Article A663-28
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Fixation de l'émolument du liquidateur et du mandataire judiciaire
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
| TRANCHES D'ASSIETTE EN €| TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |-------------------------|-------------------------| | De 0 à 15 000 | 4,232 % | | De 15 001 à 50 000 | 3,292 % | | De 50 001 à 150 000 | 2,351 % | | De 150 001 à 300 000 | 1,411 % | | Au-delà de 300 000 | 0,705 % |
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