Code de commerce

Article A663-28

Créé le 31 mai 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du liquidateur en fonction des paiements aux créanciers

Résumé. Le liquidateur reçoit un pourcentage du montant total payé aux créanciers, selon un barème dégressif.

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000 4,232 %
De 15 001 à 50 000 3,292 %
De 50 001 à 150 000 2,351 %
De 150 001 à 300 000 1,411 %
Au-delà de 300 000 0,705 %

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Modifié parArrêté du 28 février 2020art. 20

En résumé. Les taux d'émolument ont été légèrement réduits pour chaque tranche de montant, ce qui devrait diminuer les frais perçus sur les sommes distribuées aux créanciers.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2018 au samedi 29 février 2020

En résumé. Les taux de l'émolument ont été légèrement augmentés pour chaque tranche d'assiette, ce qui signifie que les frais perçus sur les sommes distribuées aux créanciers seront un peu plus élevés.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au jeudi 27 décembre 2018

Modifié parArrêté du 27 février 2018art. 19

En résumé. Les taux de l'émolument ont été légèrement réduits pour toutes les tranches d'assiette, ce qui devrait diminuer le coût des frais de répartition pour les créanciers.

En vigueur du mardi 31 mai 2016 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 28 mai 2016art. 1