Code de commerce

Article A444-3

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de vente aux enchères publiques

Résumé. Les ventes aux enchères publiques de biens par des commissaires-priseurs judiciaires entraînent des frais partagés entre le vendeur (4,96%) et l'acheteur (11,90%), totalisant 16,86% du prix de chaque lot.

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :

Taux applicable
a) Part à la charge du vendeur 4,96 %
b) Part à la charge de l'acheteur 11,90 %
Total 16,86 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. D514-17

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Modifié parArrêté du 28 février 2020art. 4

En résumé. Les taux des émoluments pour les ventes judiciaires aux enchères ont été légèrement réduits, passant de 17% à 16,86%, avec une répartition modifiée entre vendeur (4,96% au lieu de 5%) et acheteur (11,90% au lieu de 12%), ainsi qu'un ajustement du seuil minimal à partir duquel ces frais sont appliqués.

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou

Taux applicable

a) Part à la charge du vendeur

4,96 %

b) Part à la charge de l'acheteur

11,90 %

Total

16,86 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au samedi 29 février 2020

Créé parArrêté du 26 février 2016art. 2

La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :

TAUX APPLICABLE
a) Part à la charge du vendeur 5,00 %
b) Part à la charge de l'acheteur 12,00 %
Total 17,00 %

Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 46 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.