Article A444-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des émoluments pour les ventes judiciaires aux enchères publiques par les commissaires-priseurs judiciaires
La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :
| | Taux applicable| |----------------------------------|----------------| | a) Part à la charge du vendeur | 4,96 % | | b) Part à la charge de l'acheteur| 11,90 % | | Total | 16,86 % |
Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.
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