Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Ventes aux enchères

Article D514-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de publicité des ventes aux enchères

Résumé Les ventes aux enchères doivent être annoncées dix jours à l'avance avec les détails des objets et des conditions.

Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre.

L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente.

Article D514-17

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Modalités des ventes aux enchères par les commissaires-priseurs judiciaires

Résumé Les ventes aux enchères sont dirigées par des commissaires-priseurs judiciaires ou par des officiers compétents.

Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal judiciaire, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.

Article D514-18

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Rémunération des commissaires-priseurs et des établissements pour les ventes aux enchères

Résumé Les commissaires-priseurs gagnent de l'argent sur les ventes aux enchères et plus encore pour des ventes spéciales, et on décide qui paie quoi.

Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance.

L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci.

La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication.

Article D514-19

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Disposition des objets en métaux précieux adjugés sans marque de garantie

Résumé Les objets en métaux précieux vendus sans marque de garantie sont remis à l'acheteur s'il veut les détruire, sinon ils sont marqués par le bureau de garantie.

Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix.

Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.

Article D514-20

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Modalités de paiement et responsabilité des commissaires-priseurs

Résumé Les enchères se paient en euros tout de suite, et les commissaires-priseurs sont responsables des sommes et des frais.

Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.

Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.