Code de commerce

Article A444-2

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires

Résumé. Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent des émoluments proportionnels en fonction de la valeur des articles, selon un barème spécifique.

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 1 725 € 1,488 %
De 1 726 € à 4 600 € 0,496 %
De 4 601 € à 34 500 € 0,248 %
Plus de 34 501 € 0,099 %

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. D514-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Modifié parArrêté du 28 février 2020art. 3

En résumé. Les taux d'émoluments proportionnels ont été légèrement réduits pour chaque tranche de valeur.

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à

1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur

2° Dans tous les autres cas, y compris en cas

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 1 725 €

1,488 %

De 1 726 € à 4 600 €

0,496 %

De 4 601 € à 34 500 €

0,248 %

Plus de 34 501 €

0,099 %

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au samedi 29 février 2020

Créé parArrêté du 26 février 2016art. 2

La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE TAUX APPLICABLE
De 0 à 1 725 € 1,500 %
De 1 726 € à 4 600 € 0,500 %
De 4 601 € à 34 500 € 0,250 %
Plus de 34 501 € 0,100 %

L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.