Code de commerce

Article Annexe 9-3

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridictions compétentes pour les procédures applicables aux non-commerçants dans les collectivités d'outre-mer

Résumé. Des tribunaux spécifiques s'occupent des procédures pour les non-commerçants dans les territoires d'outre-mer.

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale.

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale.

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art.

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans COLLECTIVITÉ

JURIDICTION RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale.

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale.

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 31 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 154 (V)

JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Mayotte.

Tribunal de première instance de Mamoudzou.

La collectivité territoriale.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 14 février 2009

JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS.

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Mayotte.

Tribunal de première instance de Mamoudzou.

La collectivité territoriale.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale