Code civil

Section 1 : Privilèges et hypothèques

Article 2530

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges généraux sur les immeubles à Mayotte

Résumé À Mayotte, seuls les frais de justice et les droits du Trésor public ont un privilège général sur les immeubles sans inscription.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2377, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.

Article 2531

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Biens susceptibles d'hypothèques à Mayotte

Résumé Seules certaines propriétés et droits sur ces propriétés peuvent être hypothéqués à Mayotte.

Sont seuls susceptibles d'hypothèques :

1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;

2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;

3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;

4° Le droit de superficie.

Article 2532

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Formalités de l'hypothèque conventionnelle à Mayotte

Résumé À Mayotte, les hypothèques doivent être faites par un notaire et les règles de Mayotte s'appliquent même pour les contrats faits ailleurs.

L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.

Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.