Code civil

Article 2521

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des droits immobiliers à Mayotte

Résumé. L'article liste les droits immobiliers qui doivent être inscrits sur le livre foncier à Mayotte pour être opposables aux tiers.

Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :

1° Les droits réels immobiliers suivants :

a) La propriété immobilière ;

b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;

c) L'usage et l'habitation ;

d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche maritime ;

e) La superficie ;

f) Les servitudes ;

g) Le gage immobilier ;

h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;

i) Les privilèges et hypothèques ;

2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;

3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. L’article a ajouté la référence au code de la pêche maritime aux dispositions régissant l’emphytéose, élargissant ainsi le cadre juridique applicable.

Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les

1° Les droits réels immobiliers suivants :

a) La propriété immobilière ;

b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté

c) L'usage et l'habitation ;

d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche maritime ;

e) La superficie ;

f) Les servitudes ;

g) Le gage immobilier ;

h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine

i) Les privilèges et hypothèques ;

2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et,

3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1°

Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 10

En résumé. L’article remplace l’ancien droit d’antichrèse par un nouveau droit de gage immobilier inscrit sur le livre foncier.

Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les

1° Les droits réels immobiliers suivants :

a) La propriété immobilière ;

b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté

c) L'usage et l'habitation ;

d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1

e) La superficie ;

f) Les servitudes ;

g) Le gage immobilier;

h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine

i) Les privilèges et hypothèques ;

2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et,

3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1°

Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mercredi 13 mai 2009

Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :

1° Les droits réels immobiliers suivants :

a) La propriété immobilière ;

b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;

c) L'usage et l'habitation ;

d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;

e) La superficie ;

f) Les servitudes ;

g) L'antichrèse ;

h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;

i) Les privilèges et hypothèques ;

2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;

3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.