Code civil

Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux

Article 2394

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Faculté d'inscription de l'hypothèque légale en cas de participation aux acquêts

Résumé Les époux peuvent sécuriser leur part en inscrivant une hypothèque, mais cela dépend de la dissolution de leur régime.

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.

En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.

L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Article 2395

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Hypothèque légale des époux : cession de rang et subrogation

Résumé Un époux peut prêter son droit de garantie à un créancier, sauf si le contrat de mariage l'interdit. Si l'époux refuse, le juge peut forcer cette cession pour protéger la famille.

Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.

Il en est ainsi même pour l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.

Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

Article 2396

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Renouvellement de l'hypothèque légale des époux

Résumé Le renouvellement de l'hypothèque légale des époux suit les mêmes règles de durée et d'inscription que celles de l'article 2429.

Les jugements pris en application de l'article précédent sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

L'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2429.

Article 2397

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Mise en œuvre des dispositions sur l'hypothèque légale des époux

Résumé Les couples doivent savoir les règles sur l'hypothèque légale grâce à un décret.

Les dispositions des articles 2393 à 2396 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.