Code civil

Article 2222

Article 2222

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet des lois modifiant la durée des prescriptions et forclusions

Résumé Les changements de loi sur les délais de prescription ne s'appliquent pas aux droits déjà acquis. Si une loi réduit un délai, il commence à la date d'entrée en vigueur de la loi.

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet de l’article par une règle sur la prescription et la forclusion

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version introduit une règle sur l’effet de la loi sur la durée des prescriptions et forclusions, tandis que l’ancienne version, qui interdisait l’aliénation et la renonciation à une prescription acquise, a été supprimée.

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.